(5) l'accord stipule que certains produits originaires de la République d'Afrique du Sud peuvent, dans les limites de contingents tarifaires, être importés dans la Communauté à des taux de droits de douane réduits ou nuls; l'accord spécifie les produits pouvant bénéficier de ces mesures tarifaires, leur volume et les droits applicables; la méthode la plus appropriée pour la gestion du contingent tarifaire relatif aux produits relevant du code NC ex 0406 est fondée sur les certificats d'importation et cette gestion doit être effectuée par la Commission; il convient de gérer les autres contingents tarifaires, en règle générale, sur la base du premier arrivé premier servi conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(2);
Règlement (CELEX 31999R2793) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31999R2793)
RattachementRèglement (CELEX 31999R2793)
Versionacte d'origine du 17/12/1999 (CELEX 31999R2793)
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