Règlement (CELEX 31999R2793) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 31999R2793)
RattachementRèglement (CELEX 31999R2793)
Versionacte d'origine du 17/12/1999 (CELEX 31999R2793)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CELEX 31999R2793)EUR-Lex →

(6) les modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric et les adaptations résultant de la conclusion d'accords, de protocoles ou d'échanges de lettres entre la Communauté et la République d'Afrique du Sud n'entraînent pas de changements sur le fond; pour des raisons de simplicité, il convient de permettre à la Commission, assistée par le comité du code des douanes, d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3);

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R2793. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).