Décision 2000/12/CE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 2000/12/CEEUR-Lex →

(10) Un total de 1547300 billets d'entrée, concernant toutes les rencontres de la phase finale, étaient destinés exclusivement à la vente au grand public et représentaient 58,03 % de tous les billets distribués. Ce pourcentage correspond aux billets vendus par le CFO (28,12 %), par les fédérations nationales de football affiliées à la FIFA (23,33 %) et par les tour-opérateurs autorisés, répartis dans le monde entier (6,58 %), y compris ceux d'entre eux qui ont vendu des billets en Europe.

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