(104) La Commission rejette chacun de ces arguments. En tant qu'entreprise dominante sur les marchés des produits en cause, le CFO était tenu de ne pas limiter artificiellement les ventes de billets, que d'autres opérateurs économiques aient ou non vendu ou pu vendre ces billets. En ce qui concerne les arguments du CFO relatifs au champ d'application de l'article 82, point b), du traité CE la nécessité d'indiquer une adresse en France a eu l'effet indéniable de limiter le marché géographique pour la vente des billets d'entrée par le CFO en 1996 et en 1997, au préjudice des consommateurs résidant hors de France. L'application de ces modalités de vente représente un abus de position dominante de la part du CFO au sens des dispositions expresses de l'article 82, point b), une conclusion qui n'est en aucune façon contradictoire avec la jurisprudence de la Cour de justice invoquée par le CFO(41). L'argument du CFO selon lequel il n'aurait pas pu améliorer ses performances dans des conditions de concurrence est donc dénué de pertinence. G. SÉCURITÉ
Décision 2000/12/CE · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
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