Décision 2000/12/CE · Article

Article considérant 104

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
RéférenceConsidérant 104 de la décision 2000/12/CEEUR-Lex →

(104) La Commission rejette chacun de ces arguments. En tant qu'entreprise dominante sur les marchés des produits en cause, le CFO était tenu de ne pas limiter artificiellement les ventes de billets, que d'autres opérateurs économiques aient ou non vendu ou pu vendre ces billets. En ce qui concerne les arguments du CFO relatifs au champ d'application de l'article 82, point b), du traité CE la nécessité d'indiquer une adresse en France a eu l'effet indéniable de limiter le marché géographique pour la vente des billets d'entrée par le CFO en 1996 et en 1997, au préjudice des consommateurs résidant hors de France. L'application de ces modalités de vente représente un abus de position dominante de la part du CFO au sens des dispositions expresses de l'article 82, point b), une conclusion qui n'est en aucune façon contradictoire avec la jurisprudence de la Cour de justice invoquée par le CFO(41). L'argument du CFO selon lequel il n'aurait pas pu améliorer ses performances dans des conditions de concurrence est donc dénué de pertinence. G. SÉCURITÉ

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).