(108) Les billets vendus en aveugle par le CFO en 1996 et en 1997 concernaient des sièges réservés à des spectateurs neutres. Le CFO a vendu ces billets exclusivement aux membres du grand public en mesure d'indiquer une adresse en France et considérés pour toutes les rencontres comme des spectateurs neutres. Le CFO a toutefois précédemment informé la Commission de l'avis formulé par des experts estimant que les consommateurs qui achètent des billets en aveugle sont généralement des spectateurs paisibles qui ne constituent pas un risque particulier pour la sécurité. Cette analyse apparaît raisonnable étant donné que les consommateurs qui achètent ces billets le font manifestement parce qu'ils souhaitent assister à un match de football, quelles que soient les équipes en présence, et ne sont donc pas motivés par un engouement pour une équipe particulière.
Décision 2000/12/CE · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.