(109) Il s'ensuit donc que tout consommateur, indépendamment de sa nationalité, qui achète des billets d'entrée en aveugle ne devrait, en principe, pas être considéré comme le supporteur d'une équipe particulière aux fins de la sécurité. En conséquence, ces consommateurs ne devraient, en principe, pas être soumis aux dispositions relatives à la séparation des groupes rivaux de supporteurs prévues par la convention de 1985. L'obligation d'indiquer une adresse postale en France, imposée aux consommateurs souhaitant acheter des billets en aveugle auprès du CFO en 1996 et en 1997, était donc excessive et n'a contribué d'aucune manière concrète à maintenir ou à renforcer la sécurité pendant les matches de football. Arguments du CFO relatifs à la sécurité
Décision 2000/12/CE · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.