(112) L'argument du CFO selon lequel il n'aurait pas pu considérer comme neutres tous les membres du grand public de l'EEE en 1996 et 1997 doit être rejeté. La convention de 1985 mentionne en particulier la nécessité d'assurer une séparation efficace des groupes rivaux de supporteurs au moyen (notamment) d'un contrôle strict des ventes de billets. Si le CFO estimait nécessaire en 1996 et en 1997 de traiter tous les membres du grand public, exception faite de ceux capables de fournir une adresse en France, comme des supporteurs rivaux potentiels aux fins de la vente de billets, cette politique était excessive parce qu'elle ne prenait pas en considération la nature généralement paisible des consommateurs achetant des billets lorsque les identités des équipes participantes ne sont pas encore connues. Ainsi que le CFO l'a lui-même précédemment confirmé(42), les consommateurs achetant des billets en aveugle n'auraient pas présenté de risque particulier pour la sécurité. Par conséquent, le CFO a eu tort de considérer comme des supporteurs rivaux potentiels, aux fins de la sécurité, les membres du grand public qui n'étaient pas en mesure d'indiquer une adresse en France, mais qui souhaitaient lui acheter des billets en 1996 et en 1997.
Décision 2000/12/CE · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
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