(113) En tout état de cause, même si l'on avait pu à juste titre considérer que les consommateurs achetant des billets en aveugle présentaient un risque particulier pour la sécurité (hypothèse rejetée par la Commission), il est hautement improbable qu'une personne ayant acheté un billet en aveugle (lui donnant accès à la partie du stade spécifiquement réservée au public neutre) et assistant par hasard à un match auquel participe son équipe nationale se retrouve à côté ou à proximité de supporteurs de l'équipe adverse, étant donné que ces derniers devraient également avoir eu la chance, après avoir acheté des billets en aveugle, d'assister à un match de leur équipe nationale dans la partie du stade réservée au public neutre. C'est pourquoi, en termes statistiques, le risque que le CFO enfreigne les dispositions de la convention de 1985 en appliquant des modalités de vente non discriminatoires en 1996 et 1997 n'était pas significatif.
Décision 2000/12/CE · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
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