(118) Dans sa réponse à la communication des griefs, le CFO a fait valoir que puisque les modalités générales pour la répartition des billets avaient été expliquées à la Commission lors de la notification de juin 1997, toute objection y afférente devrait avoir été formulée à cette époque. Le CFO estime en outre que puisqu'aucun grief de cette nature n'a été exprimé par la Commission, il était en droit de supposer que ses modalités générales de billetterie étaient conformes au droit communautaire. Le CFO considère donc que la décision de la Commission d'engager une procédure contre le CFO constitue une violation du principe de confiance légitime tel que défini par la Cour de justice.
Décision 2000/12/CE · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
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