(120) En outre, une entreprise qui notifie des accords ou des dispositions spécifiques ne peut, par principe, être autorisée à faire valoir ultérieurement qu'elle était légitimement en droit de supposer que les accords ou les dispositions qui ne figuraient pas dans la notification, mais qui auraient pu être communiqués à la Commission lors de la notification, étaient conformes aux règles de concurrence du traité. Puisque la notification du CFO concernait exclusivement des modalités relatives au système proposé pour la sélection des tour-opérateurs autorisés à vendre des billets d'entrée aux matches de la phase finale en Europe, la Commission était légalement tenue de n'examiner que ces dispositions et il ne peut donc lui être reproché ultérieurement d'avoir décidé d'engager une procédure à l'égard d'autres dispositions sur lesquelles elle n'a pas été formellement invitée à se prononcer. K. AMENDES
Décision 2000/12/CE · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
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