(123) La Commission constate que les modalités de billetterie mises en oeuvre par le CFO étaient semblables à celles adoptées pour des éditions antérieures de la phase finale de la Coupe du monde, et que les problèmes liés à l'application des règles communautaires de concurrence revêtent un caractère suffisamment particulier pour empêcher de tirer aisément des conclusions sur la base de décisions antérieures de la Commission ou de la jurisprudence de la Cour de justice. La Commission a par conséquent conclu que le CFO ignorait à l'époque que les dispositions mises en oeuvre pour la vente des billets en 1996 et en 1997 violaient le droit communautaire.
Décision 2000/12/CE · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
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