Décision 2000/12/CE · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
RéférenceConsidérant 25 de la décision 2000/12/CEEUR-Lex →

(25) Pour des raisons de sécurité, une proportion maximale d'environ 10 % des billets d'entrée vendus par le CFO dans le cadre de cette deuxième tranche pouvait être attribuée aux supporteurs des équipes disputant une rencontre donnée, en tenant compte du nombre limité de sièges alors encore disponibles pour la vente au public non neutre (voir considérant 57). Les billets d'entrée restants ont été vendus exclusivement aux spectateurs dits neutres, auxquels on pouvait attribuer des sièges réservés à cette catégorie du public.

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