Décision 2000/12/CE · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
RéférenceConsidérant 36 de la décision 2000/12/CEEUR-Lex →

(36) La majorité des billets de première et de seconde phases proposés par les tour-opérateurs européens au grand public ont été commercialisés dans le cadre d'un forfait comprenant, en sus du billet proprement dit, la prestation d'autres services, comme l'accès aux espaces d'accueil et, pour certains matches particuliers, l'hébergement et le voyage. Le prix couvrait donc le billet ainsi que la prestation de services complémentaires, augmentant ainsi sensiblement le coût total pour les consommateurs souhaitant acheter des billets auprès des tour-opérateurs européens. La décision de lier la vente de billets à la prestation d'autres services a été prise indépendamment par chaque tour-opérateur européen, sans aucune intervention de la part du CFO. Vente de billets individuels au grand public par les fédérations nationales de football

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).