Décision 2000/12/CE · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
RéférenceConsidérant 37 de la décision 2000/12/CEEUR-Lex →

(37) Les billets individuels vendus au grand public par les fédérations nationales de football ont été distribués à celles-ci à la discrétion de la FIFA. La FIFA s'est réservé jusqu'à 20 % de tous les billets disponibles (à l'exclusion des loges et sièges prestige), en vue de les répartir ultérieurement entre les fédérations nationales de football. Le CFO a, en réalité, mis à cet effet environ 25,2 % des billets d'entrée à la disposition de la FIFA (soit un total de 622150 billets).

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