Décision 2000/12/CE · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
RéférenceConsidérant 49 de la décision 2000/12/CEEUR-Lex →

(49) En ce qui concerne la vente de billets par les tour-opérateurs européens, le CFO, à la suite d'une demande de la Commission formulée après la notification du CFO de juin 1997(18), a mis en oeuvre des dispositions permettant à chaque tour-opérateur européen de vendre des billets d'entrée dans tout l'EEE. De plus, le CFO a autorisé les tour-opérateurs européens à vendre les billets selon les modalités de leur choix et n'ont pas, à ce titre, cherché à influencer leurs décisions commerciales. La Commission n'a pas connaissance de ce qu'un tour-opérateur européen ait limité la vente de billets au grand public sur la base d'un critère territorial ou autre. K. MOYENS DE RÉSERVATION DES BILLETS VENDUS PAR LE CFO AU GRAND PUBLIC EN 1996 ET EN 1997

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