Décision 2000/12/CE · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
RéférenceConsidérant 57 de la décision 2000/12/CEEUR-Lex →

(57) Sur la base des dispositions de la convention de 1985, le CFO a cherché à mettre en oeuvre un système permettant de placer dans chaque stade les supporteurs des équipes rivales à des extrémités opposées. Le CFO a qualifié de places à "faible risque" les places situées dans ces zones. C'est pourquoi tous les billets attribués aux fédérations nationales de football dont les équipes participaient au tournoi, et qui étaient destinés à la revente au grand public, concernaient des places à faible risque. En règle générale, les places qui n'étaient pas classées comme étant à faible risque étaient réservées aux spectateurs dits neutres, qui étaient considérés comme ne soutenant aucune des équipes présentes sur le terrain. Pour des raisons de sécurité, et conformément aux dispositions adoptées précédemment par des organisateurs de tournois, le CFO a considéré le grand public du pays d'accueil (en l'occurrence la France) comme des spectateurs neutres aux fins de l'attribution des places pour l'ensemble des rencontres de la phase finale. Billets vendus par le CFO en 1996 et en 1997

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