(59) Pour la vente au grand public, après le 22 avril 1998, de billets individuels concernant les rencontres de la première phase (à un moment où l'on savait quelles équipes elles opposeraient), le CFO opérait une distinction entre les demandes portant une adresse située dans l'un des deux pays dont l'équipe représentative participait à la rencontre pour laquelle le billet était demandé, et celles qui portaient une adresse située dans un autre pays de l'EEE. Les acheteurs potentiels de la première catégorie étaient considérés comme des supporteurs de l'une des deux équipes participantes et se voyaient donc attribuer des sièges réservés à ces groupes de supporteurs. Les acheteurs potentiels de la seconde catégorie étaient considérés comme des spectateurs neutres et se voyaient par conséquent attribuer des sièges réservés à ce type de spectateurs. Billets vendus par les tour-opérateurs européens et les fédérations nationales de football
Décision 2000/12/CE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
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