(60) En ce qui concerne la vente de billets par les tour-opérateurs européens, le CFO a demandé à chacun d'entre eux de lui communiquer des renseignements relatifs à la nationalité des clients auxquels des billets ont été vendus, ainsi qu'à l'équipe soutenue par les clients en question. En ce qui concerne la vente de billets par les fédérations nationales de football, le CFO a demandé à chacune d'elles de conserver les renseignements relatifs à l'identité de chaque acheteur, notamment son nom et son adresse, ainsi qu'à l'équipe soutenue. Autres mesures de sécurité
Décision 2000/12/CE · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
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