(63) La Commission rejette ce point de vue. Les consommateurs individuels résidant dans l'ensemble de l'EEE avaient à remplir, afin d'être reconnus membres de ces groupes, des conditions particulières, différentes de celles imposées aux consommateurs qui sont visées par la présente décision. Dès lors, on ne saurait inclure dans les billets mis à la disposition du grand public les Pass France 98 destinés exclusivement à la vente aux membres de la "famille du football français" et les billets d'entrée individuels réservés à la vente aux spectateurs handicapés. La Commission fait observer que le CFO lui-même, lors de ses contacts précédents avec la Commission, a toujours opéré une distinction entre les billets vendus au grand public et ceux écoulés auprès de la "famille du football français" et des spectateurs handicapés. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE A. ARTICLE 82 DU TRAITÉ CE ET ARTICLE 54 DE L'ACCORD SUR L'EEE
Décision 2000/12/CE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
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