Décision 2000/12/CE · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
RéférenceConsidérant 71 de la décision 2000/12/CEEUR-Lex →

(71) Des considérations similaires s'appliquent aux ventes effectuées par les tour-opérateurs européens. En outre, même si les tour-opérateurs européens avaient choisi de vendre une partie ou l'ensemble de leur lot limité de billets sous la forme de Pass France 98, ils auraient probablement vendu la majorité, sinon la totalité de ces produits avec d'autres services, augmentant ainsi sensiblement le prix auquel le Pass France 98 pouvait être obtenu. Par conséquent, lors des ventes par le CFO du Pass France 98 en 1996 et 1997, le grand public n'aurait, en aucune façon, considéré la perspective incertaine des ventes futures par les tour-opérateurs européens comme un substitut des Pass France 98 vendus auparavant par le CFO(26). Produits de remplacement des billets individuels vendus en aveugle par le CFO au grand public en 1997

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