Décision 2000/12/CE · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
RéférenceConsidérant 72 de la décision 2000/12/CEEUR-Lex →

(72) En ce qui concerne les 181000 billets individuels vendus par le CFO au grand public en 1997 pour le match d'ouverture, les quarts de finale, les demi-finales, la petite finale et la finale, l'ensemble des fédérations nationales de football n'ont reçu qu'un nombre très limité de billets pour ces matches phares. Seules les fédérations dont les équipes ont franchi les différentes étapes de la seconde phase se sont vu attribuer d'importants lots de billets supplémentaires, dont la majorité a été vendue au grand public désireux de soutenir les équipes participantes. Compte tenu de cette offre limitée, il est peu probable que les consommateurs souhaitant acheter des billets pour ces matches en 1997 aient considéré les fédérations nationales de football comme des sources d'approvisionnement satisfaisantes par rapport au CFO.

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