(73) En ce qui concerne les billets vendus pour la seconde phase par les tour-opérateurs européens, des considérations similaires s'appliquent étant donné le nombre limité de billets mis à leur disposition. En outre, les tour-opérateurs européens ont vendu la majorité, sinon la totalité de ces billets avec d'autres services, augmentant ainsi sensiblement le prix auquel ils pouvaient être obtenus. Par conséquent, lors des ventes par le CFO de 181000 billets en aveugle pour la seconde phase en 1997, le grand public n'aurait, en aucune façon, considéré la perspective des ventes futures par les tour-opérateurs européens comme solution de remplacement à la distribution des billets assurée par le CFO(27). Conclusion relative aux marchés des produits en cause
Décision 2000/12/CE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
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