Décision 2000/12/CE · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
RéférenceConsidérant 75 de la décision 2000/12/CEEUR-Lex →

(75) Le CFO estime que les marchés des produits en cause sont constitués, dans le cadre de la vente de billets au grand public pour la phase finale de la Coupe du monde, par: i) la vente de Pass France 98 et ii) la vente de billets individuels par le CFO, les fédérations nationales de football et les tour-opérateurs pour tous les matches de la phase finale, qu'ils aient été vendus en aveugle ou à un moment où on savait quelles équipes se rencontreraient. Cela diffère de la conclusion de la Commission dans la mesure où aucune distinction n'est établie entre les ventes de billets individuels par le CFO en 1997 et celles qui ont été réalisées en 1998 par chacun des trois canaux officiels de distribution.

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