(78) Dans sa réponse à la communication des griefs de la Commission et pendant l'audition, le CFO a fait valoir que, en ce qui concerne les ventes de Pass France 98 réalisées en 1996 et en 1997, l'exigence de fournir une adresse postale en France n'a eu aucune incidence sur les consommateurs non établis en France et que le marché géographique ne s'étendait donc pas au-delà de la France. Selon le CFO, seul le grand public résidant près des stades de la Coupe du monde aurait souhaité acheter le Pass France 98 étant donné que l'on ignorait quelles équipes participeraient aux matches auxquels ces billets donnaient accès et compte tenu des contraintes imposées par ce produit à l'acheteur (notamment la nécessité de trouver un logement près d'un stade pour une période significative ou de faire autant d'allers et retours que nécessaire entre son domicile et le stade afin d'assister à toutes les rencontres).
Décision 2000/12/CE · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
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