(79) À l'appui de cet argument, le CFO a invité la Commission à se reporter à des éléments de preuve indiquant que 71 à 91 % des Pass France 98 avaient été achetés par le grand public résidant dans un département abritant un stade ou dans les départements limitrophes. Le CFO a également invoqué la décision des tour-opérateurs européens de ne pas proposer le Pass France 98 au grand public, ainsi que celle des fédérations nationales de football de ne pas vendre les billets sous la forme de produits du type Pass France 98, comme preuves que la demande de Pass France 98 émanant de l'extérieur de la France était inexistante et que le marché géographique se limitait donc aux riverains des stades français de la Coupe du monde.
Décision 2000/12/CE · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
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