Décision 2000/12/CE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 2000/12/CEEUR-Lex →

(8) Le CFO a mis à disposition un total d'environ 2666500 billets d'entrée pour répartition ultérieure, par voie directe ou par l'intermédiaire des canaux de vente officiels. Ces billets ont été répartis de la manière suivante: - 28,12 %: distribués par le CFO au grand public, - 23,33 %: distribués par les fédérations nationales de football au grand public, - 6,58 %: distribués par les tour-opérateurs autorisés au grand public dans le monde entier, - 13,48 %: distribués par le CFO aux membres de la "famille du football français"(6), - 13,15 %: distribués par le CFO aux associés commerciaux, - 7,51 %: distribués par le CFO sous la forme de loges et sièges prestige, principalement à des entreprises, - 4,07 %: distribués par le CFO à des fins diverses(7), - 2,86 %: distribués par le CFO à des collectivités publiques, - 0,70 %: distribués à des personnes handicapées, - 0,20 %: invendus.

Aller plus loin

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