Décision 2000/12/CE · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
RéférenceConsidérant 83 de la décision 2000/12/CEEUR-Lex →

(83) La décision des tour-opérateurs européens de vendre séparément les billets qui leur avaient été distribués sous forme de Pass France 98 ne saurait être interprétée comme une preuve de l'absence de demande de Pass France 98 en dehors de la France. Il est probable que cette pratique, consistant à vendre des billets individuels associés à d'autres services, a davantage été motivée par la volonté de maximiser des recettes que les ventes du Pass France 98 n'auraient pas atteintes. Quant aux ventes réalisées par les fédérations nationales de football, la Commission estime que le fait qu'elles n'aient pas vendu de produits du type Pass France 98 est dénué de pertinence, étant donné la nature des billets qui leur avaient été attribués(31) et l'absence pour elles d'intérêt économique à commercialiser ce genre de billets. E. POSITION DOMINANTE

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).