(87) En ce qui concerne plus particulièrement la différence significative entre la demande et l'offre de Pass France 98 et de billets individuels vendus par le CFO au grand public en 1996 et en 1997, le CFO était à première vue, en sa qualité de monopoleur de fait, tenu de veiller à ce que les billets d'entrée vendus en 1996 et en 1997 pour les matches de la phase finale soient mis à la disposition du grand public selon des modalités non discriminatoires dans tout l'EEE, bien que la demande de certains billets exprimée par les consommateurs ne résidant pas en France ait été relativement limitée par rapport à la demande du grand public en France. S'il existe des exceptions à ce principe général, chacune doit être examinée au fond et selon une appréciation objective des exigences minimales pour atteindre les buts énoncés. F. ABUS
Décision 2000/12/CE · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
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