(88) Vu: a) les conditions de vente appliquées aux ventes de billets en aveugle réalisées par le CFO en 1996 et 1997; b) les informations y afférentes fournies par le CFO sur son site officiel de la Coupe du monde de la Toile et sur lesquelles le grand public hors de France pouvait raisonnablement s'appuyer et c) les moyens restrictifs mis à la disposition du grand public non établi en France pour réserver des billets d'entrée, le CFO a abusé de sa position dominante sur les marchés en cause parce que son comportement a imposé des conditions de transaction non équitables aux consommateurs résidant hors de France, ce qui a eu pour effet de limiter les débouchés au préjudice de ces consommateurs. Obligation de communiquer une adresse postale en France
Décision 2000/12/CE · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/12/CE
RattachementDécision 2000/12/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0012)
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