Décision 2000/823/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2004 (consolidation EUR-Lex 02000D0014-20040101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2000). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/823/CE
RattachementDécision 2000/823/CE
VersionConsolidée au 01/01/2004 (CELEX 02000D0014-20040101)
Référencearticle 4 de la décision 2000/823/CEEUR-Lex →

Dénomination, rémunération et échéance de la créance équivalente à la contribution de la Banque de Grèce et régime transitoire des pertes de change

1. Sous réserve des spécifications prévues par la présente décision, les dispositions des articles 3 et 4 de l'orientation BCE/2000/15 jointe en annexe à la présente décision sont applicables, avec effet au 1er janvier 2001, à la créance que la Banque de Grèce reçoit de la BCE conformément à l'article 30.3 des statuts.

2. Pour le calcul de la créance que la Banque de Grèce reçoit de la BCE conformément à l'article 30.3 des statuts et à l'article 3, paragraphe 1, de l'orientation BCE/2000/15, la valeur globale, exprimée en euros des avoirs de réserve de change transférés par la Banque de Grèce est calculée sur la base des taux de change entre l'euro et le dollar des États-Unis ou le yen japonais établis dans le cadre de la procédure quotidienne de concertation par téléconférence du 29 décembre 2000 entre les banques centrales qui participent à cette procédure et, dans le cas de l'or, sur la base du prix en dollars des États-Unis par once d'or fin établi lors du fixing de l'or à Londres à 10 h 30, heure de Londres, le 29 décembre 2000. Le montant ainsi calculé est confirmé par la BCE à la Banque de Grèce dès que possible le 29 décembre 2000.

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