Décision 2000/823/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2004 (consolidation EUR-Lex 02000D0014-20040101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2000). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/823/CE
RattachementDécision 2000/823/CE
VersionConsolidée au 01/01/2004 (CELEX 02000D0014-20040101)
Référencearticle 5 de la décision 2000/823/CEEUR-Lex →

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1. Conformément à l'article 49.2 des statuts, la Banque de Grèce contribue aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et profits au 31 décembre de l'exercice clos au 31 décembre 2000. Le montant à verser par la Banque de Grèce est calculé en multipliant le montant des réserves, telles que définies ci-dessus et telles qu'elles apparaissent au bilan approuvé de la BCE au 31 décembre 2000, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la Banque de Grèce et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.

2. Aux fins du paragraphe 1, les expressions «réserves de la BCE» et «provisions équivalant à des réserves» comprennent, sans préjudice de leur caractère général, le fonds de réserve général de la BCE et les provisions équivalant à des réserves pour pertes de valorisation au titre des taux de change et des prix de marché.

3. Les montants devant être versés par la Banque de Grèce conformément au paragraphe 1 sont exigibles le 1er janvier 2001. En temps utile, la BCE calcule et confirme à la Banque de Grèce les montants que cette dernière est tenue de verser à la BCE conformément au paragraphe 1, et la Banque de Grèce donne des instructions pour le transfert à la BCE le 30 mars 2001 de ces montants et des intérêts courus, via Target ou sur un compte de la BCE auprès de la Banque des règlements internationaux, ainsi que précisé par la BCE. Les intérêts courus sont calculés à partir du 1er janvier jusqu'au 30 mars 2001, à un taux égal au taux d'intérêt marginal utilisé dans la plus récente opération principale de refinancement du SEBC, et le calcul des intérêts est effectué sur une base journalière en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000D0014-20040101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).