Décision 2000/823/CE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/823/CE
RattachementDécision 2000/823/CE
Versionacte d'origine du 16/11/2000 (CELEX 32000D0014)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 2000/823/CEEUR-Lex →

(10) L'article 30.3 des statuts prévoit que chaque BCN reçoit de la BCE une créance équivalente à sa contribution. L'article 30.3 des statuts prévoit en outre que le Conseil des gouverneurs de la BCE détermine la dénomination et la rémunération de ces créances. Le Conseil des gouverneurs de la BCE a fixé, dans l'orientation BCE/2000/15 jointe en annexe à la présente décision, la dénomination et la rémunération desdites créances reçues par les BCN des États membres ayant adopté la monnaie unique le 1er janvier 1999. Sous réserve des spécifications prévues par la présente décision, les dispositions de l'orientation BCE/2000/15 sont applicables à la dénomination et à la rémunération de la créance que la Banque de Grèce reçoit de la BCE conformément à l'article 30.3 des statuts.

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