(10) L'article 30.3 des statuts prévoit que chaque BCN reçoit de la BCE une créance équivalente à sa contribution. L'article 30.3 des statuts prévoit en outre que le Conseil des gouverneurs de la BCE détermine la dénomination et la rémunération de ces créances. Le Conseil des gouverneurs de la BCE a fixé, dans l'orientation BCE/2000/15 jointe en annexe à la présente décision, la dénomination et la rémunération desdites créances reçues par les BCN des États membres ayant adopté la monnaie unique le 1er janvier 1999. Sous réserve des spécifications prévues par la présente décision, les dispositions de l'orientation BCE/2000/15 sont applicables à la dénomination et à la rémunération de la créance que la Banque de Grèce reçoit de la BCE conformément à l'article 30.3 des statuts.
Décision 2000/823/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/823/CE
RattachementDécision 2000/823/CE
Versionacte d'origine du 16/11/2000 (CELEX 32000D0014)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.