(11) L'article 49.2 des statuts prévoit que, outre le paiement prévu à l'article 49.1, la banque centrale d'un État membre dont la dérogation a pris fin contribue aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit être encore affecté aux réserves et aux provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et profits au 31 décembre de l'année précédant l'abrogation de la dérogation. L'article 49.2 des statuts dispose en outre que la somme à verser est calculée en multipliant le montant des réserves, telles que définies ci-dessus et telles qu'elles apparaissent au bilan approuvé de la BCE, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales. L'article 33.1 des statuts, en liaison avec l'article 43.5, prévoit que, à la suite du transfert qui ne peut dépasser 20 % du bénéfice net de la BCE au fonds de réserve générale, le bénéfice net restant est transféré aux banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation proportionnellement aux parts qu'ils ont libérées. Le "nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales" s'entend, eu égard à l'article 33.1 des statuts en liaison avec l'article 43.5, comme visant le nombre de parts libérées par les autres banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.
Décision 2000/823/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/823/CE
RattachementDécision 2000/823/CE
Versionacte d'origine du 16/11/2000 (CELEX 32000D0014)
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