Décision 2000/823/CE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/823/CE
RattachementDécision 2000/823/CE
Versionacte d'origine du 16/11/2000 (CELEX 32000D0014)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 2000/823/CEEUR-Lex →

(12) L'article 10.3 des statuts, en liaison avec l'article 43.4, prévoit que, pour toutes les décisions devant être prises en vertu des articles 28 et 30 des statuts, les suffrages des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE sont pondérés conformément à la répartition du capital souscrit de la BCE entre les banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.

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