(3) L'article 49.1 des statuts prévoit que la banque centrale d'un État membre dont la dérogation a pris fin libère sa part souscrite au capital de la BCE dans les mêmes proportions que les autres banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation. L'article 28.3 des statuts dispose que le Conseil des gouverneurs de la BCE détermine le montant exigible et les modalités de libération du capital. Le Conseil des gouverneurs de la BCE a indiqué dans la décision BCE/1998/2 du 9 juin 1998 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne(5) que les souscriptions des BCN des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation sont libérées en intégralité. La Banque de Grèce libère par conséquent intégralement sa part dans le capital souscrit de la BCE.
Décision 2000/823/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/823/CE
RattachementDécision 2000/823/CE
Versionacte d'origine du 16/11/2000 (CELEX 32000D0014)
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