Décision 2000/823/CE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/823/CE
RattachementDécision 2000/823/CE
Versionacte d'origine du 16/11/2000 (CELEX 32000D0014)
RéférenceConsidérant 4 de la décision 2000/823/CEEUR-Lex →

(4) L'article 48 des statuts prévoit que, par dérogation à l'article 28.3 des statuts, les banques centrales des États membres faisant l'objet d'une dérogation ne libèrent pas leur capital souscrit, sauf si le Conseil général de la BCE, statuant à une majorité représentant au moins deux tiers du capital souscrit de la BCE et au moins la moitié des actionnaires, décide qu'un pourcentage minimum doit être libéré à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la BCE. Le Conseil général de la BCE a indiqué, dans la décision BCE/1998/14 du 1er décembre 1998 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres non participants(6), que les BCN des États membres faisant l'objet d'une dérogation libèrent 5 % de leur part dans le capital souscrit de la BCE. Conformément à la décision BCE/1998/14, la Banque de Grèce a versé, au 1er juin 1998, un montant de 5141000 euros de son capital souscrit de 102820000 euros. La Banque de Grèce est par conséquent tenue de libérer intégralement le solde de sa part dans le capital souscrit non encore libéré.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).