(5) L'article 30.1 des statuts, en liaison avec les articles 43.1 et 43.4, prévoit que la BCE est dotée par les BCN des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, d'avoirs de réserve de change autres que les monnaies des États membres, d'euros, de positions de réserve auprès du Fonds monétaire international (FMI) et de droits de tirage spéciaux (DTS), jusqu'à concurrence d'un montant équivalant à 50 milliards d'euros. L'article 30.1 des statuts prévoit en outre que la BCE est pleinement habilitée à détenir et à gérer les avoirs de réserve qui lui ont été transférés et à les utiliser aux fins fixées dans les statuts.
Décision 2000/823/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/823/CE
RattachementDécision 2000/823/CE
Versionacte d'origine du 16/11/2000 (CELEX 32000D0014)
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