Décision 2000/823/CE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/823/CE
RattachementDécision 2000/823/CE
Versionacte d'origine du 16/11/2000 (CELEX 32000D0014)
RéférenceConsidérant 6 de la décision 2000/823/CEEUR-Lex →

(6) L'article 30.1 des statuts prévoit enfin que le Conseil des gouverneurs de la BCE décide des proportions à appeler par la BCE après l'établissement de celle-ci et des montants appelés ultérieurement. Le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé dans l'orientation du 3 novembre 1998, modifiée par l'orientation BCE/2000/15 du 16 novembre 2000 relative à la composition et la valorisation des avoirs de réserve de change et aux modalités de leur transfert initial ainsi qu'à la dénomination et la rémunération des créances équivalentes, jointe en annexe à la présente décision, que les BCN des États membres ayant adopté la monnaie unique le 1er janvier 1999 transfèrent à la BCE des avoirs de réserve de change équivalant à un montant global de 39468950000 euros. Pour des raisons de transparence, il est jugé approprié de publier l'orientation BCE/2000/15 en annexe à la présente décision, à l'occasion du transfert initial d'avoirs de réserve de change à la BCE par la Banque de Grèce.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).