(8) L'article 49.1 des statuts dispose que la banque centrale d'un État membre dont la dérogation a pris fin transfère à la BCE ses avoirs de réserve de change conformément à l'article 30.1 des statuts. L'article 49.1 des statuts prévoit en outre que le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en euros, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve susmentionnés qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l'article 30.1, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la BCN concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres BCN. Les "avoirs de réserves susmentionnés qui ont été déjà transférés à la BCE conformément à l'article 30.1" visés dans les statuts comprennent les avoirs en ou libellés en dollars des États-Unis, en yens japonais et en or sous forme de barres de bonne livraison de Londres qui ont été transférés à la BCE, conformément aux dispositions de l'orientation BCE/2000/15 jointe en annexe à la présente décision, par les BCN des États membres ayant adopté la monnaie unique le 1er janvier 1999. Le "nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales nationales" s'entend, eu égard à l'article 30.2 des statuts en liaison avec l'article 43.6, comme visant le nombre de parts libérées par les autres banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation. Le montant qui en résulte est le montant global, exprimé en euros, des réserves de change devant être transférées en vertu de l'article 49.1 des statuts.
Décision 2000/823/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/823/CE
RattachementDécision 2000/823/CE
Versionacte d'origine du 16/11/2000 (CELEX 32000D0014)
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