Décision 2000/17/CE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/17/CE
RattachementDécision 2000/17/CE
Versionacte d'origine du 30/03/1999 (CELEX 32000D0017)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 2000/17/CEEUR-Lex →

(10) Selon les autorités néerlandaises, l'intégration, à une telle échelle, d'installations de traitement et d'une centrale d'énergie n'a jamais été réalisée à ce jour dans la Communauté. Cette intégration présente plusieurs avantages: a) le CO2 rejeté par la raffinerie est ramené de 790000 tonnes par an (tpa); à 530000 tpa, soit une diminution de 260000 tpa et une réduction de 0,2 % pour l'ensemble des Pays-Bas; b) plusieurs autres émissions nocives sont réduites. C'est le cas notamment du SO2 et du NOx, qui baissent de 16 et 11 % respectivement; c) la consommation d'énergie aux fins de la production d'électricité, de vapeur et de chaleur industrielle chute de 270000 tonnes en équivalents-pétrole à 205000 tonnes en équivalents-pétrole. Cette diminution correspond à un accroissement du rendement énergétique, qui passe de 60 à 80 %. Afin d'augmenter les chances que d'autres projets suivent, les entreprises constituent un groupe d'utilisateurs, composé de personnes intéressées venant d'autres entreprises. Ce groupe sera directement associé à la préparation du projet.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).