(17) Enfin, la Commission a constaté que, pour le calcul des coûts admissibles, les économies ont été déduites sur la base d'un taux d'actualisation de 10 % après déduction de la taxe professionnelle. En outre, ces coûts n'étaient calculés que sur une période de dix ans, ce qui ne semble pas correspondre à la durée d'amortissement de l'investissement en question. Afin de déterminer les coûts à prendre en considération dans le cadre de l'aide envisagée, la Commission a demandé aux autorités néerlandaises d'appliquer le taux de référence que la Commission utilise pour l'actualisation des coûts et des avantages futurs. La Commission a, en outre, fait observer que, pour permettre une comparaison de l'intensité d'aide calculée avec les intensités d'aide fixées par l'encadrement communautaire visé au considérant 16 (point 3.2.3.B), les montants pris en considération devaient être bruts (c'est-à-dire avant impôts). Enfin, la période considérée pour l'actualisation des avantages futurs doit correspondre à la durée d'amortissement. IV. OBSERVATIONS DES AUTRES ÉTATS MEMBRES ET AUTRES PARTIES INTÉRESSÉES
Décision 2000/17/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/17/CE
RattachementDécision 2000/17/CE
Versionacte d'origine du 30/03/1999 (CELEX 32000D0017)
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