(36) En ce qui concerne les coûts de remplacement, les Pays-Bas ont soutenu, comme il est indiqué aux considérants 22 et 23, qu'il n'était pas nécessaire de corriger les chiffres. La Commission estime cependant qu'il faut bel et bien tenir compte des coûts de remplacement d'une installation classique. Conformément à sa pratique habituelle en la matière, la Commission calcule les coûts d'investissement supplémentaires en comparant l'investissement à des fins d'environnement et les coûts supportés pour une capacité de production similaire obtenue au moyen de technologies classiques. Le fait que la capacité des anciennes installations est maintenue à niveau pour pallier les temps d'arrêt pour cause de panne ou d'entretien de la turbine à gaz intégrée au processus de raffinage n'y change rien. En fait, la nouvelle installation sera indissociablement liée au processus de raffinage et elle assurera 40 % du chauffage de pétrole brut et 10 % de la production de vapeur. Ce n'est qu'en cas de défaillance ou d'entretien que l'ancienne installation sera utilisée. Il s'agit donc manifestement d'un remplacement fonctionnel par un équipement moderne. Le fait que l'ancienne installation est maintenue comme installation de secours n'y change rien. La Commission estime par conséquent qu'une correction est également nécessaire à cet égard, afin de tenir compte des coûts hypothétiques de remplacement de la capacité de chauffage de pétrole brut et de celle de production de vapeur par des équipements classiques.
Décision 2000/17/CE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/17/CE
RattachementDécision 2000/17/CE
Versionacte d'origine du 30/03/1999 (CELEX 32000D0017)
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