Décision 2000/17/CE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/17/CE
RattachementDécision 2000/17/CE
Versionacte d'origine du 30/03/1999 (CELEX 32000D0017)
RéférenceConsidérant 6 de la décision 2000/17/CEEUR-Lex →

(6) Ce projet a pour but de contribuer à la réduction des émissions de CO2. Il porte sur l'installation d'une turbine à gaz complètement intégrée aux installations de traitement d'une raffinerie, afin de remplacer des générateurs classiques de production séparée de chaleur et d'électricité. L'utilisation de turbines à gaz dans des installations de production combinée de chaleur et d'électricité permet d'améliorer considérablement le rendement énergétique et de réduire les émissions de CO2 par rapport aux générateurs classiques de production séparée de chaleur et d'électricité. Jusqu'à présent, les turbines à gaz n'étaient cependant pas employées dans les installations de traitement en raison de leur moindre fiabilité. Elles sont davantage exposées aux pannes et nécessitent un entretien plus important. De plus, leur installation entraîne des dépenses d'investissement plus élevées.

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