(7) Les autorités allemandes ont été invitées à plusieurs reprises à procéder à une notification officielle et à transmettre tous les renseignements nécessaires à l'examen de la compatibilité de l'aide avec le marché commun. Ces autorités ont refusé, par lettres du 26 juin 1997 et du 15 août 1997, de satisfaire à cette demande, en invoquant les raisons suivantes: a) cette notification est sans objet, puisque l'entreprise a demandé sa mise en liquidation; b) en ce qui concerne le non-respect de la disposition interdisant le cumul, les autorités allemandes font valoir que ces aides doivent être considérées comme une seule aide à la restructuration et non comme deux mesures distinctes. Le recours aux deux régimes d'aide a permis de réduire l'intensité totale de l'aide, car les garanties ont une intensité inférieure à celle des prêts. Elles estiment que l'aide a ainsi pu être limitée au strict minimum nécessaire et qu'elle est plus conforme à la philosophie générale des lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(6).
Décision 2000/21/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/21/CE
RattachementDécision 2000/21/CE
Versionacte d'origine du 28/07/1999 (CELEX 32000D0021)
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