(1) la directive 97/33/CE harmonise les conditions de l'interconnexion des services de télécommunications accessibles au public, et l'accès à ces services; les autorités réglementaires nationales sont tenues, en vertu de l'article 12, paragraphe 7, de ladite directive, d'exiger de la part des opérateurs de télécommunications publics puissants sur le marché qu'ils permettent à leurs abonnés de choisir par présélection les services de télécommunications accessibles au public, et de veiller à ce que les mécanismes nécessaires soient mis en place au 1er janvier 2000; cependant, dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent, sur demande, obtenir un report de cette date de la part de la Commission, conformément à l'article 20, paragraphe 2, lorsque l'État membre concerné peut prouver que le respect de ces obligations imposerait une charge excessive à certains organismes ou à certaines catégories d'organismes. La Commission examine la demande en tenant compte de la situation particulière de l'État membre et de la nécessité de garantir un environnement réglementaire cohérent au niveau communautaire;
Décision 2000/54/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/54/CE
RattachementDécision 2000/54/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0054)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.