(100) La Cour a précisé que le système de ristournes en cause dans l'affaire Michelin n'était pas le même que dans l'affaire Hoffmann-La Roche(37). Elle a ajouté qu'il y avait lieu d'apprécier si le système de rabais appliqué par Michelin était un abus, en examinant "si le rabais tend[ait], par un avantage qui ne repose sur aucune prestation économique qui le justifie, à enlever à l'acheteur, ou à restreindre dans son chef, la possibilité de choix..."(38). Elle a ensuite conclu que le système de rabais appliqué par Michelin, en vertu duquel des ristournes étaient accordées aux clients sur les achats qu'ils réalisaient au cours d'une année s'ils atteignaient des objectifs de vente déterminés, constituait un tel système. Elle en a déduit qu'il s'agissait davantage d'un système récompensant la fidélité que d'un système lié aux économies de coûts réalisées par le fournisseur ou aux avantages supplémentaires qui en découlaient pour lui.
Décision 2000/74/CE · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
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