Décision 2000/74/CE · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
RéférenceConsidérant 103 de la décision 2000/74/CEEUR-Lex →

(103) Les compagnies aériennes concurrentes de BA peuvent recourir à d'autres moyens que l'achat de services d'agences de voyages aériens auprès des agents de voyages. Le principal est la vente directe par téléphone ou par l'Internet, ce qui revient à assurer elles-mêmes des services d'agences de voyages aériens. Les agents de voyages restent néanmoins le canal, de loin le plus important, que les transporteurs aériens utilisent pour la vente de services de transport aérien au Royaume-Uni, puisqu'ils effectuent quelque 85 % des ventes de voyages aériens. Le comportement abusif de BA sur le marché des services des agences de voyages aériens a de graves effets pour les transporteurs aériens concurrents sur les marchés britanniques du transport aérien.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).