(105) En ce qui concerne les arguments avancés par BA à propos de la lettre que lui a adressée un haut fonctionnaire de la Commission(39), celle-ci dit explicitement qu'elle est une "réaction personnelle et provisoire à votre demande (celle de Virgin) de mesures provisoires" et, en tant que telle, elle ne lie pas et ne saurait lier la Commission. Au demeurant, la seule conclusion de cette lettre était qu'il n'existait pas d'indices sérieux, à première vue, permettant de considérer que les rabais consentis par BA à la clientèle d'affaires enfreignaient l'article 82 du traité. Or, ces remises en faveur de la clientèle d'affaires ne sont pas visées par la présente décision. En outre, l'absence de commencement de preuve n'exclut pas que, à l'issue d'un examen approfondi des faits, l'existence d'un abus puisse être établie. La Commission a poursuivi son enquête. Les résultats de cette analyse sont exposés ci-après.
Décision 2000/74/CE · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
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