(109) L'obligation qui est faite à une entreprise en position dominante de ne pas exercer de discrimination signifie qu'elle ne peut appliquer des conditions inégales à des prestations équivalentes à l'égard de clients différents, en infligeant de ce fait à l'un d'eux un désavantage sous l'angle de la concurrence(41). Les systèmes prévus par les accords commerciaux et les systèmes de primes de résultat décrits plus haut ont précisément cet effet. Deux agents de voyages qui traitent le même nombre de billets BA et assurent exactement le même niveau de service à BA recevront un taux de commission différent, autrement dit ils seront rémunérés à un prix différent pour leurs services d'agences de voyages aériens, si leurs ventes de billets BA n'étaient pas identiques l'année précédente. Inversement, deux agents de voyages qui n'écoulent pas le même volume de billets BA et assurent un niveau de services différent à BA pourraient très bien percevoir le même taux de commission, c'est-à-dire être rémunérés au même prix par BA pour leurs services d'agences de voyages aériens, si leurs ventes de billets BA ont enregistré le même taux de progression par rapport à l'année précédente.
Décision 2000/74/CE · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
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