(110) BA souligne qu'elle peut réaliser des économies de coûts si un agent de voyages vend un gros volume de billets et que les agents de voyages n'ont pas tous la même efficacité et ne lui assurent pas tous le même niveau de services. Bien que ces différences puissent justifier l'écart entre les taux de commission appliqués à des agents de voyages différents, elles n'empêchent pas que le système de commissions visé par la présente décision soit discriminatoire. Les systèmes de commissions en cause ne sont pas fonction des écarts des ventes, en volume, réalisées par les agents de voyages ni des différents niveaux de service qu'ils fournissent à BA. En vertu de ces systèmes, les commissions supplémentaires varient selon qu'un agent de voyages réalise le même chiffre de ventes de billets BA que l'année précédente ou un meilleur chiffre.
Décision 2000/74/CE · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/74/CE
RattachementDécision 2000/74/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0074)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.